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    Régine RECHIGNAC
    Responsable Commande Publique et Privée - PEMP/CPP - SCET
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    Valérie LOUDE
    Consultante Juridique Commande Publique - PEMP/CPP - SCET
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    Laurent LE CORRE
    directeur administratif et juridique - SemBreizh
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    Juriste Consultant - SCET
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    Marie COURROUYAN
    Responsable juridique Droit privé et public des affaires - SCET
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    Seynabou NDIAYE
    Consultante juridique commande publique - SCET
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    Stagiaire consultant junior droit des sociétés - SCET
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    Nicolas Lecuyer
    Directeur Général
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Mise en pause à la suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale, l’étude du projet de loi « sur la simplification de la vie économique » a repris. Le texte déposé en avril 2024 par Bruno LE MAIRE a été examiné le 5 juin dernier par les Sénateurs, qui ont finalement voté solennellement ce 22 octobre.

En termes de Commande Publique, il est dans un premier temps à noter que le Sénat a supprimé la disposition visant à unifier le contentieux de la Commande Publique en qualifiant tous les contrats régis par le code de contrats administratifs, même s’ils étaient conclus entre deux personnes privées. Cette suppression a notamment été motivée par la complexité que cela aurait engendré pour les EPL (Cf. Téléconférence Club des juristes du 7 juin 2024 – La fin des marchés publics de droit privé ? Avantages et Inconvénients).

Ensuite, dans un titre dédié à la commande publique, de nouvelles dispositions ont été ajoutées comme :

  • La fixation pérenne à 100 000€HT du seuil en deçà duquel les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
  • Le fait pour les variantes d’être autorisées par principe en procédure adaptée et en procédure formalisée, ce qui implique de devoir explicitement indiquer qu’elles sont refusées le cas échéant ;
  • L’obligation de notifier les marchés au plus tard un an après les décisions d’attribution. A défaut, l’attributaire peut ne pas donner suite ;
  • L’élargissement du recours au Partenariat Public-Privé Institutionnalisé, c’est-à-dire la possibilité d’attribuer un marché à une société à capital mixte à créer par l’acheteur avec l’opérateur économique retenu afin d’exécuter un marché public ou une concession ;
  • La non-application des règles contraignantes d’exécution de la commande publique aux Ventes en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) en les considérants comme des « autres marchés » ;
  • La limitation de l’application des articles relatifs à la sous-traitance (articles L.2193-1 à -14) aux seuls marchés de travaux dont l’acheteur est aussi maître d’ouvrage. Les acheteurs ne paieront donc plus directement les sous-traitants s’ils ne disposent plus de la maîtrise d’ouvrage ;

Ces dispositions ne sont pour autant pas définitives. Il ne reste plus qu’à attendre le vote des députés afin de savoir ce qui entrera réellement en vigueur. Celui-ci devrait intervenir fin d’année 2024 ou, au plus tard, au début de l’année 2025.

Nous vous tiendrons au courant !

 

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